Article 1 : la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 2 : la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis à la vie démocratique de la Nation.
Article 3 : limitation des mandats présidentiels à deux successifs.
Article 4 : le référendum d’initiative populaire : il pourra être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Article 5 : encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République : le Parlement pourra opposer son veto (soit une majorité des 3/5ème en commission) sur les nominations les plus importantes du Chef de l’Etat.
Article 6 : encadrement des pleins pouvoirs définis à l’article 16 de la Constitution : après 30 jours d’exercice de pouvoirs exceptionnels, le Parlement pourra saisir le Conseil Constitutionnel pour examiner si les conditions demeurent réunies pour l’exercice des pleins pouvoirs.
Article 7 : le droit de grâce collective du Président de la République est supprimé et remplacé par un droit de grâce à titre individuel.
Article 8 : le Président de la République pourra prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès, sa déclaration pourra donner lieu, hors de sa présence, à un débat sans vote.
Article 9 : affirmation du rôle du Parlement : il vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Article 10 : les ministres issus de l’Assemblée nationale ou du Sénat retrouveront automatiquement leur siège en cas de démission ou de renvoi.
Article 11 : inscription dans la Constitution du rôle de la loi dans le domaine de la protection de la liberté, du pluralisme et de l’indépendance des médias.
Article 13 : en cas d’intervention des forces armées à l’étranger, le Gouvernement devra en informer le Parlement dans les 3 jours, et obtenir son autorisation si la durée de l’intervention excède 4 mois.
Article 17 : renforcement du rôle des commissions parlementaires : les projets de loi seront examinés en séance dans leur version adoptée en commission et non plus dans la version initiale du Gouvernement (à l’exception des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale).
Par ailleurs ; il est précisé que l’examen en séance publique d’un texte ne peut intervenir que 6 semaines après son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie. Lorsque le texte est transmis à l’autre assemblée, un délai de 4 semaines doit être respecté avant examen en séance publique. Ainsi, le temps de travail en commission est préservé.
Article 18 : le nombre de commissions permanentes dans chaque assemblée est porté à 8 au lieu de 6 actuellement.
Article 22 : réaffirmation du rôle de contrôle de l’action du Gouvernement exercé par la Cour des Comptes.
Article 23 : partage de la maîtrise de l’ordre du jour des travaux des Assemblées entre le Gouvernement et le Parlement.
Article 24 : limitation de l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution : cet article, qui permet l’adoption d’un projet de loi sans vote, sera limité à un texte par session, excepté pour les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale.
Article 26 : réaffirmation des droits de l’opposition au sein du Parlement.
Article 29 : saisine du Conseil constitutionnel par un citoyen : dans le cadre d’un procès, un citoyen pourra saisir le Conseil constitutionnel s’il lui est fait application d’une loi qu’il estime non-conforme aux droits et aux libertés garanties par la Constitution. Les citoyens français pouvaient déjà se prévaloir de leurs droits devant la Cour européenne des droits de l’Homme, ils pourront dorénavant le faire devant le Conseil constitutionnel.
Article 31 : le Président de la République ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 32 : le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental.
Article 33 : les citoyens pourront saisir le Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition, les conditions seront fixées par une loi organique.
Article 40 : il est déclaré que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
Article 41 : instauration d’un Défenseur des droits : il veillera au respect des droits et libertés par toute personne publique, il pourra être saisi par les usagers d’un service public s’ils s’estiment lésés. Une loi organique devra être adoptée pour définir les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits.
Article 44 : les nouvelles adhésions à l’Union européenne seront ratifiées par référendum, excepté si les 3/5ème de chaque assemblée demandent une ratification par voie parlementaire.
Consulter l’intégralité du texte adopté par le Parlement réuni en Congrès le 21 juillet 2008 : projet-de-loi-constitutionnelle-modernisation-des-institutions-de-la-5eme-republique
